You are here : publications : books : The Nairobi Protocol

LE PROTOCOLE DE NAIROBI POUR LA PREVENTION, LE CONTROLE ET LA REDUCTION D’ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE DANS LA REGION DES GRANDS LACS ET LA CORNE DE L’AFRIQUE

Préambule
Nous, Ministres des Affaires Etrangères et autres plénipotentiaires de
La République du Burundi
La République Démocratique du Congo
La République de Djibouti
La République Fédérale Démocratique d’Ethiopie
L’Etat d’Erythrée
La République du Kenya
La République du Rwanda
La République des Seychelles
La République du Soudan
La République Unie de Tanzanie
La République d’Ouganda
(ici appelés les Etats Parties),

REAFFIRMANT le droit inhérent des états à l’autodéfense individuelle ou collective telle que reconnue dans l’Article 51 de la Charte des Nations Unies;

PROFONDEMENT PROFONDEMENT préoccupés par le problème de la prolifération d’armes légères et de petit calibre dans la Région des Grands Lacs et la Corne de l’Afrique et des conséquences dévastatrices qu’elles ont eues dans la pérennisation des conflits armés et de la criminalité armée, la dégradation de l'environnement, l'alimentation de l'exploitation illégale des ressources naturelles ainsi que l'encouragement du terrorisme et des autres crimes graves dans la région ;

PREOCCUPES de l'apport en armes légères et de petit calibre dans la région, et conscients du besoin de contrôles efficaces des transferts d’armes par les fournisseurs et courtiers à l'extérieur de la région (y compris les mesures adoptées contre les transferts de surplus d’armes) pour prévenir le problème d’armes légères et de petit calibre illicites ;

CONSCIENTSthat the problem of proliferation of illicit small arms and light weapons in the region has been exacerbated by internal political strife, terrorist activities and extreme poverty, and that a comprehensive strategy to arrest and deal with the problem must include putting in place structures and processes to promote democracy, the observance of human rights, the rule of law and good governance, as well as economic recovery and growth;

RECONNAISSANTque le problème de la prolifération illicite d’armes légères et de petit calibre dans la région a été exacerbé par des conflits politiques internes, des activités terroristes et la pauvreté extrême, et qu’une stratégie d’ensemble pour arrêter et aborder le problème doit comprendre la mise sur pied de structures et de processus de nature à promouvoir la démocratie, le respect des droits de l’homme, l’état de droit et la bonne gouvernance, ainsi que la reprise et la croissance économiques ;

RECONNAISSANT aussi que la capacité inadéquate des états de la région de contrôler et surveiller efficacement leurs frontières, les services de contrôle de l’immigration et des douanes qui sont mauvais et quelquefois ouverts, ainsi que le mouvement de réfugiés armés au delà des frontières de certains pays ont énormément contribué à la prolifération d’armes légères et de petit calibre illicites ;

RECOMMANDANT que les états parties puissent envisager de souscrire aux instruments internationaux ayant trait à la prévention, à la lutte et à l’élimination de la fabrication illicite d’armes légères et de petit calibre, leur accumulation excessive et déstabilisatrice, leur trafic, leur possession illicite et leur utilisation, et de mettre en oeuvre ces instruments dans leurs juridictions ;

RECONNAISSANT le travail des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité Africaine, de l’Union Européenne, de l’Organisation des Etats Américains, ainsi que les efforts fournis en Afrique pour résoudre les problèmes liés aux armes légères et de petit calibre illicites ;

CONVENANT du fait qu’ils rempliront leurs obligations et useront de leurs droits dans les termes de ce Protocole en accord avec les principes d’égalité souveraine, d’intégrité territoriale des états et de non-intervention dans les affaires nationales des parties états ;

Avec l'intention de réaffirmer et de mettre en oeuvre les buts de la Déclaration de Nairobi et du Programme de Coordination pour l’Action,

CONVIENNENT par la présente de ce qui suit :

Article 1
Définitions

Dans ce Protocole, à moins que le contexte ne soit contraire :

”courtier” veut dire une personne qui travaille :
  1. pour une commission, un avantage ou une cause, qu’elle soit pécuniaire ou autre ;

  2. pour faciliter le transfert, la documentation et / ou le paiement de toute transaction relative à l’achat ou à la vente d’armes légères et de petit calibre ; ou

  3. comme intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur ou distributeur d’armes légères et de petit calibre et tout acheteur ou bénéficiaire;
“le courtage” veut dire le travail:
  1. pour une commission, un avantage ou une cause, pécuniaire ou autre;

  2. pour faciliter le transfert, la documentation et / ou le paiement de toute transaction relative à l’achat ou à la vente d’armes légères et de calibre, ou

  3. agir de ce fait comme intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur ou distributeur d’armes légères et de petit calibre et tout acheteur ou bénéficiaire.
"la fabrication illicite" indiquera la fabrication ou l’assemblage d’armes légères et de petit calibre :
  1. à partir de pièces et composantes trafiquées de façon illicite ;

  2. sans permis ou autorisation d’une autorité compétente de l’état partie òu la fabrication ou l’assemblage a lieu ; ou

  3. sans marquer les armes légères et de petit calibre au moment de la fabrication, d’après l’Article 7 de ce Protocole.
"le trafic illicite"indique l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le déplacement ou le transfert d’armes légères et de petit calibre du territoire ou dans le territoire d’un état partie à celui d’un autre état partie, si l’un ou l’autre des états parties concernés ne l’autorise pas d’après les termes de ce Protocole ou si les armes légères et de petit calibre ne sont pas marquées conformément à l’Article 7 de ce Protocole;

"armes légères” indiquera les armes portables suivantes destinées à être utilisées par plusieurs personnes travaillant en équipe : mitrailleuses lourdes, canons automatiques, obusiers, mortiers de moins de 100 mm de calibre, lance-grenades, armes anti-chars, fusils sans recul, roquettes lancées à partir de l’épaule, armes antiaériennes et armes de défense aérienne.

Les "armes de petit calibre” sont des armes destinées à l’usage personnel et comprennent: les mitrailleuses légères, les mitraillettes, y compris les pistolets mitrailleurs, les fusils automatiques et les fusils d’assaut, ainsi que les fusils semiautomatiques.

“les armes de petit calibre” comprennent aussi:

“les armes à feu”, c’est à dire:
  1. toute arme portable à canon qui propulse, est conçue pour propulser ou peut être facilement convertie pour faire un tir, propulser une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, à part les armes à feu antiques ou leurs copies. Les armes à feu antiques et leurs copies peuvent être définies d’après la loi nationale. Toutefois, les armes à feu antiques ne peuvent en aucun cas comprendre les armes à feu fabriquées après 1899.

  2. toute autre arme ou dispositif de destruction tel qu’une bombe explosive, une bombe incendiaire ou une bombe à gaz, une grenade, un lance-roquettes, un missile, un système de missile ou une mine.
"les munitions", c’est à dire la cartouche entière ou ses composantes, y compris les douilles, les amorces, la poudre de propulsion, les balles ou les projectiles utilisés dans une arme légère ou de petit calibre, pourvu que ces composantes soient ellesmêmes sujettes à l’autorisation dans l’état partie en question ;

et "autres matériels connexes”,c’est à dire toute composante, pièces ou pièces de rechange d’une arme légère ou de petit calibre qui sont essentielles à son fonctionnement.

Le "suivi"signifiera le suivi systématique des armes légères et de petit calibre du fabricant à l’acheteur, dans l'intention d’aider les autorités compétentes des états parties dans la détection, l’enquête et l’analyse de la fabrication et du trafic illicites.

Article 2
Objectifs
Les objectifs de ce Protocole sont de:
  1. Prévenir, combattre et éliminer la fabrication, le trafic, la possession et l’utilisation illicites d’armes légères et de petit calibre dans la sous-région.

  2. Prévenir l’accumulation excessive et déstabilisatrice d’armes légères et de petit calibre dans la sous-région.

  3. Promouvoir et faciliter l’échange d’informations et la coopération entre les gouvernements de la sous-région, ainsi qu’entre les gouvernements, les organisations inter-gouvernementales et la société civile, dans toutes les questions relatives au trafic et à la prolifération illicites d’armes légères et de petit calibre.

  4. Promouvoir la coopération sur le plan sous-régional et dans les forums internationaux, pour lutter efficacement contre le problème des armes légères et de petit calibre en collaboration avec les partenaires concernés.

  5. Encourager la responsabilité, l’application de la loi ainsi que le contrôle et la gestion efficaces des armes légères et de petit calibre détenues par les états parties et les civils.
Article 3
Mesures Législatives
  1. Chaque état partie adoptera des mesures législatives et autres qui se révèleront nécessaires pour criminaliser, dans le cadre de sa loi nationale, les pratiques suivantes qui auront été commises intentionnellement:
    1. Le trafic illicite d’armes légères et de petit calibre.

    2. La fabrication illicite d’armes légères et de petit calibre.

    3. La possession illicite et l’utilisation illégale des armes légères et de petit calibre.

    4. La falsification ou l’effacement illicite, l’enlèvement ou l’altération des marques des armes légères et de petit calibre requises par ce Protocole.

  2. Les états parties qui ne l’ont pas encore fait adopteront les mesures -législatives ou autres- nécessaires pour sanctionner la violation des embargos sur les armes mandatés par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et / ou les organisations régionales, par des moyens pénaux, civils ou administratifs dans le cadre de leurs lois nationales.

  3. Les états parties entreprennent d’incorporer dans leurs lois nationales:
    1. l’interdiction de la possession illimitée d’armes à feu par des civils;

    2. l’interdiction totale de la possession et de l’utilisation par des civils de toutes les armes légères, ainsi que des fusils automatiques et semi-automatiques et des mitraillettes;

    3. la réglementation et l’enregistrement centralisé de toutes les armes de petit calibre détenues par les civils dans leurs territoires (sans préjudice à l’Article 3 c (ii);

    4. les mesures nécessaires pour que des contrôles appropriés soient exercés sur la fabrication d’armes légères et de petit calibre;

    5. des dispositions de promotion de l’uniformité juridique et des normes minimales concernant la fabrication, le contrôle, la possession, l’importation, l’exportation, la ré-exportation, le transit, le transport et le transfert d’armes légères et de petit calibre;

    6. les dispositions nécessaires pour assurer le marquage et l’identification standardisés des armes légères et de petit calibre;

    7. des dispositions adéquates pour la saisie et la confiscation par l’Etat de toutes les armes légères et de petit calibre fabriquées ou acheminées en transit sans licence, permis ou autorisation écrite, ou en contravention à ceux-ci ;

    8. des dispositions pour un contrôle efficace des armes légères et de petit calibre, y compris leur conservation et leur usage, les tests de compétence des propriétaires potentiels d’armes légères et les restrictions des droits des propriétaires de renoncer au contrôle, à l’usage et à la possession d’armes légères;

    9. le suivi et l’audit des permis détenus par une personne, et la restriction du nombre d’armes légères pouvant être faire l’objet de la propriété d’une personne;

    10. des dispositions interdisant la mise en gage d’armes légères et de petit calibre;

    11. des dispositions interdisant l'information fausse ou trompeuse ou la rétention de toute information donnée dans le but d’obtenir une license ou un permis;

    12. des dispositions de réglementation du courtage dans les états parties; et

    13. des dispositions de promotion de l’uniformité juridique dans le domaine de la détermination des peines.
Article 4
Capacité opérationnelle
Les états parties :
  1. renforceront la coopération sous-régionale entre les responsables de la police, du renseignement, des douanes et du contrôle des frontières dans la lutte contre la circulation et le trafic illicites d’armes légères et de petit calibre, et dans la répression d’activités criminelles relatives à l’usage de ces armes;

  2. renforceront la capacité des agences nationales d’application de la loi et de sécurité, y compris la formation appropriée dans les procédures d’enquête, le contrôle des frontières et les techniques d’application de la loi, ainsi que la modernisation de l’équipement et des ressources;

  3. établiront et amélioreront les bases de données nationales, les systèmes de communication, et acquerront l’équipement de suivi et de contrôle du mouvement des armes légères et de petit calibre au-delà des frontières ;

  4. établiront ou renforceront les groupes inter-agences venant de la police, de l’armée, des douanes, des services d’immigration et d’autres organes concernés, afin d’améliorer la coordination des politiques, l’échange et l’analyse d’informations à l’échelon national ;

  5. élaboreront ou amélioreront les programmes nationaux de formation, pour rehausser la capacité des agences d’application de la loi de jouer leur rôle dans la mise en oeuvre du programme d’action ;
Article 5
Contrôle de la possession d’armes légères et de petit calibre par des civils
  1. Les états parties s’engagent à envisager une révision coordonnée des procédures nationales et des critères d’octroi et de retrait des permis de port d’armes légères et de petit calibre, ainsi qu’à établir et maintenir des bases de données nationales d’armes légères et de petit calibre autorisées, des propriétaires d’armes légères et de petit calibre, ainsi que des vendeurs d’armes légères et de petit calibre se trouvant dans leurs territoires.

  2. Les états parties s’engagent à:
    1. introduire de lourdes peines minimales harmonisées contre les infractions commises avec des armes légères et de petit calibre, et contre le port d’armes légères et de petit calibre sans permis;

    2. enregistrer et assurer une responsabilité stricte et un contrôle efficace de toutes les armes légères et de petit calibre appartenant à des sociétés de sécurité privées;

    3. Interdire la possession par des civils de fusils semi-automatiques et automatiques, ainsi que de mitraillettes et de toutes les armes légères.
Article 6
Contrôle et responsabilité pour les armes légères et de petit calibre appartenant à l’Etat

Les états parties s’engagent à:
  1. établir et maintenir des inventaires nationaux complets d’armes légères et de petit calibre détenues par les forces de sécurité et les autres organes étatiques, pour rehausser leur capacité de gérer et maintenir un entrepôt sécurisé d’armes légères et de petit calibre appartenant à l’Etat;

  2. assurer la responsabilité nationale stricte et le suivi efficace des armes légères et de petit calibre appartenant à l’Etat et distribuées par lui.
Article 7
Marquage et suivi des armes légères et de petit calibre et tenue des dossiers

States Parties undertake to:
  1. Marquer chaque arme légère ou de petit calibre au moment de la fabrication, avec une marque unique qui porte le nom du fabricant, le pays ou lieu de fabrication et le numéro de série. La marque devrait figurer sur le canon, sur le cadre et, le cas échéant, sur la culasse.

  2. Marquer chaque arme légère ou de petit calibre au moment de l’importation avec une marque simple permettant l’identification du pays d'importation et de l’année d’importation, et un numéro de série individuel si l’arme légère ou de petit calibre n’en porte pas un au moment de l’importation, pour que l’arme puisse être suivie.

  3. Faire en sorte que toutes les armes légères et de petit calibre détenues par l’Etat soient désignées par la même marque;

  4. Assurer, pendant au moins dix ans, la tenue d’informations sur les armes légères et de petit calibre nécessaires au suivi et à l’identification des armes légères et de petit calibre qui sont illicitement fabriquées ou trafiquées, et pour prévenir et détecter de telles activités. Ces informations comprendront:
    1. les marques appropriées exigées par cet article;

    2. Dans les cas de transactions internationales en armes légères et de petit calibre, les dates d’octroi et d’expiration des permis ou autorisations appropriés, le pays d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit le cas échéant, et le bénéficiaire final ainsi que la description et la quantité des articles.
Article 8
Enlèvement et destruction des armes légères et de petit calibre appartenant à l’Etat

Les états parties s’engagent à identifier et adopter des programmes efficaces de collecte, d’entreposage sécurisé, de destruction et d’élimination responsable d’armes légères et de petit calibre devenues excédentaires, inutilisées ou dépassées, conformément aux lois nationales, à travers -entre autres- les accords de paix, la démobilisation ou la réintégration d’ex-combattants, ou le ré-équipement des forces armées ou d’autres organes étatiques armés. En conséquence, les états parties vont donc:
  1. Développer et mettre en oeuvre, là où ils n’existent pas, des programmes nationaux d’identification des stocks d’armes légères et de petit calibre excédentaires, dépassées et saisies détenues par l’état.

  2. Faire en sorte que les armes légères et de petit calibre devenues excédentaires, inutilisées ou dépassées à travers la mise en oeuvre d’un processus de paix, le ré-équipement ou la réorganisation des forces armées et / ou d’autres organes étatiques soient entreposées en sécurité, détruites ou éliminées, de façon à prévenir leur entrée dans le marché illicite ou leur flux dans des régions en conflit ou dans d’autres endroits qui ne sont pas totalement en accord avec les critères de restriction convenus.
Article 9
Enlèvement et destruction d’armes légères et de petit calibre confisquées ou non autorisées

Les états parties s’engagent à:
  1. adopter, dans leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures qui peuvent s’imposer pour permettre la confiscation d’armes légères et de petit calibre illicitement fabriquées ou trafiquées;

  2. maintenir et développer des opérations conjointes et combinées au-delà des frontières des états parties pour localiser, saisir et détruire les caches d’armes légères et de petit calibre laissées après les conflits et les guerres civiles;

  3. encourager les agences d’application de la loi à travailler avec les communautés pour identifier les caches d’armes légères et de petit calibre et les écarter de la société;

  4. Mettre sur pied un mécanisme efficace de stockage des armes légères illicites confisquées, recouvrées ou non autorisées, en attendant les enquêtes qui vont les faire libérer pour destruction.
Article 10
Importation, Exportation, Transfert et Transit d’armes légères et de petit calibre
  1. Chaque état partie mettra sur pied et maintiendra un système efficace d’octroi de permis ou d’autorisation de l’exportation et de l’importation, ainsi que des mesures relatives au transit international pour le transfert d’armes légères et de petit calibre.

  2. Avant d’octroyer les permis ou les autorisations d’exportation de livraisons d’armes légères et de petit calibre, chaque état partie devra vérifier:
    1. que les états importateurs ont octroyé des permis ou autorisations d’importation; et

    2. que, sans préjudice des accords bilatéraux ou multilatéraux ou arrangements en faveur des états sans débouché sur la mer, les états ont au minimum donné un avis par écrit, avant l’expédition, qu’ils n’ont aucune objection pour le transit;

  3. Le permis ou l’autorisation d’exportation et d’importation ainsi que la documentation qui les accompagne contiendront des informations qui, au minimum, comprendront le lieu et la date d’octroi, la date d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final, une description et la quantité d’armes légères et de petit calibre et, chaque fois qu’un transit se fait, les pays de transit. Les informations contenues dans le permis d’importation doivent être fournies en avance aux états de transit.

  4. L’état partie importateur informera l’état exportateur de la réception de la livraison d’armes légères et de petit calibre expédiée.

  5. Chaque état partie prendra, dans les limites des moyens disponibles, les mesures qui s’imposent pour s’assurer que les procédures d’octroi de permis ou d’autorisation sont sûres et que l’authenticité des documents d’octroi de permis ou d’autorisation peut être vérifiée ou validée.
  6. Les états parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires et le transit d’armes légères et de petit calibre, pour des motifs légaux vérifiables tels que la chasse, le tir sportif, l’évaluation, les expositions ou les réparations.
Article 11
Distributeurs, courtiers et courtage

Les états parties qui ne l’ont pas encore fait mettront sur pied un système national de réglementation concernant les distributeurs et les courtiers en armes légères et de petit calibre. Un tel système de contrôle comprendra:
  1. la réglementation de tous les fabricants, les distributeurs, les commerçants, les financiers et les transporteurs d’armes légères et de petit calibre par le système de permis;

  2. l’inscription de tous les courtiers opérant dans leur territoire;

  3. faire en sorte que tous les courtiers inscrits demandent et obtiennent une autorisation pour chaque transaction individuelle qui est faite;

  4. faire en sorte que toutes les transactions de courtage donnent tous les détails sur les permis ou autorisations d'importation et d'exportation ainsi que les documents portant les noms et localisations de tous les courtiers impliqués dans la transaction; et

  5. l’octroi de permis, l’inscription et la vérification régulière et au hasard de tous les fabricants indépendants, les distributeurs, les commerçants et les courtiers.
Article 12
Remise volontaire

Les états parties introduiront des programmes pour encourager:
  1. les propriétaires civils légaux d’armes légères et de petit calibre à rendre volontairement leurs armes pour destruction / élimination par l’Etat, conformément à ses lois nationales;

  2. Les propriétaires illégaux d’armes légères et de petit calibre à rendre leurs armes. Dans de tels cas, l’Etat pourra envisager d’octroyer une immunité contre les poursuites judiciaires.
Article 13
Programmes d’Education et de Sensibilisation Publique / Communautaire

Les états parties s’engagent à élaborer des programmes d’éducation et de sensibilisation publique / communautaire à l’échelon local, national et régional, pour rehausser l’implication du public et des communautés et soutenir les efforts de lutte contre la prolifération et le trafic illicites d’armes légères et de petit calibre, et pour encourager la propriété et la gestion responsables des armes légères et de petit calibre. Ces programmes viseront à :
  1. Promouvoir une culture de paix;

  2. Impliquer tous les secteurs de la société et coopérer avec eux.
Article 14
Entraide juridique

  1. Les états parties entreprendront la création d’un système d’entraide juridique, afin de coopérer pour une assistance juridique mutuelle dans un effort concerté visant l’éradication de la fabrication et du trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que le contrôle de leur possession et de leur utilisation. L'entraide juridique comprendra entre autres les éléments suivants:
    1. enquête et détection d’infractions;

    2. l’obtention de preuves et / ou de déclarations;

    3. l’exécution de perquisitions et de saisies;

    4. la communication d’informations et le transfert de pièces à conviction;

    5. l’inspection de sites ou l’examen d’objets et / ou de documents;

    6. la demande de documents judiciaires;

    7. le service de documents judiciaires;

    8. la communication de pièces justificatives et de dossiers;

    9. l’identification ou le suivi de suspects ou du produit des crimes; et

    10. l’application de techniques spéciales d’enquête telles que les expertises médico-légales, la balistique et la prise d’empreintes digitales.


  2. Les états parties peuvent convenir de plus de toute autre forme d’entraide juridique en accord avec leurs lois nationales.

  3. Les états parties désigneront une autorité compétente qui aura la responsabilité et le pouvoir d’exécuter et suivre les demandes d’entraide juridique.

  4. Les demandes d’entraide juridique seront faites par écrit auprès de l’autorité compétente et contiendront:
    1. l’identité de l’autorité faisant la demande;

    2. le sujet et la nature de l’enquête ou de la poursuite à la laquelle se rapporte la demande;

    3. la description de l’assistance recherchée;

    4. l’objet pour lequel les preuves, les informations ou les mesures sont recherchées; et

    5. toutes les informations pertinentes qui sont disponibles à l’état partie demandeur et qui pourraient être utilisées par l’état partie recevant la demande.

  5. Un état partie peut demander toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire à l’exécution de la demande, en conformité avec ses lois nationales.
Article 15
Application de la loi
  1. Les états parties mettront sur pied des mécanismes de coopération appropriés parmi les agences d’application de la loi pour promouvoir l’application efficace de la loi, y compris:
    1. le renforcement de la coopération régionale et continentale entre les services de police, de douanes et de contrôle des frontières pour aborder la prolifération illicite, la circulation et le trafic d’armes légères et de petit calibre. Ces efforts devraient comprendre -sans s’y limiter- la formation, l’échange d’informations pour soutenir les mesures communes visant à contenir et à réduire le trafic illicite d’armes légères et de petit calibre au delà des frontières, ainsi que la conclusion des accords nécessaires à cet égard;

    2. la mise sur pied de systèmes de communication directs pour faciliter le flux libre et rapide d’informations entre les agences d’application de la loi de la sous-région;

    3. la formation d’unités d’application de la loi multidisciplinaires / spécialisées pour lutter contre la fabrication et le trafic, la possession et l’utilisation illicites d’armes légères et de petit calibre;

    4. la promotion de la coopération avec les organisations internationales comme l’Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL) et l’Organisation Mondiale des Douanes (WCO) et l’utilisation des bases de données existantes telles que le Système de Suivi des Armes et des Explosifs d’Interpol (IWETS);
    5. l’introduction de dispositions d’extradition efficaces.
Article 16
Transparence, Echange d’informations et Harmonisation

Les états parties s’engagent à:
  1. mettre sur pied des points focaux nationaux pour, entre autres, faciliter l’échange d’informations rapide dans le but de combattre le trafic transfrontalier d’armes légères et de petit calibre;

  2. développer et améliorer la transparence dans les accumulations d’armes légères et de petit calibre, les flux et les politiques relatifs aux armes légères et de petit calibre appartenant à des civils, y compris le fait d’envisager sérieusement l’élaboration d’un registre de propriétaires civils d’armes légères et de petit calibre sur le plan sous-régional;

  3. encourager l’échange d’informations entre les agences d’application de la loi au sujet des groupes criminels et leurs associés, des types d’armes légères et de petit calibre, des sources, des itinéraires d’approvisionnement, des destinations, des méthodes de transport et du soutien financier de ces groupes;

  4. élaborer des bases de données sur les armes légères et de petit calibre afin de faciliter l’échange d’informations sur leur importation, leur exportation et leur transfert;

  5. mettre sur pied des systèmes pour vérifier la validité des documents délivrés par les autorités qui octroient les licences dans la sous-region;

  6. mettre sur pied un système sous-régional pour faciliter l’échange de renseignements sur les violations relatives aux armes légères et de petit calibre et à leur trafic;

  7. Établir un système sous-régional pour harmoniser les documents justificatifs d’importation, d’exportation et de transfert et des certificats d’utilisateur final.
Article 17
Corruption

Les états parties institueront des mesures de coopération appropriées et efficaces entre les agences d’application de la loi pour juguler la corruption associée à la fabrication, au trafic, à la possession et à l’utilisation illicites d’armes légères et de petit calibre.

Article 18
Dispositions Institutionnelles
  1. Les Etats Parties donnent au Secrétariat de Nairobi le mandat de superviser la mise en oeuvre de ce Protocole.

  2. A cet égard, le Secrétariat de Nairobi sera chargé de :
    1. Elaborer et donner des directives et instructions pour la mise en oeuvre, le suivi de la mise en oeuvre, l’exécution et l’évaluation de ce Protocole en liaison avec les agences d’application de la loi, ainsi que d’assurer l’observation des normes définies dans le Protocole et informer régulièrement les ministres de l’état d’avancement;

    2. Résoudre les difficultés rencontrées dans l’application ce ce Protocole.
Article 19
Règlement des litiges

Les litiges découlant de l’interprétation ou de l’application de ce Protocole qui ne sont pas réglés à l’amiable seront réglés conformément aux principes de droit public international.

Article 20
Amendments

Un amendement à ce Protocole sera adopté par une décision de trois-quarts des membres des états parties.

Article 21
Signature

Ce Protocole sera signé par les représentants des Etats Membres dûment autorisés.

Article 22
Ratification

Ce Protocole sera ratifié par les Etats Signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

Article 23
Entrée en vigueur

Ce Protocole entrera en vigueur trente (30) jours après la soumission des instruments de ratification par deux-tiers des Etats Membres.

Article 24
Adhésion

L’adhésion à ce Protocole restera ouvert à tout état membre.

Article 25
Dépositaire et Langues
  1. Le texte original de ce Protocole sera en anglais, en français et en arabe; les trois textes étant d'une authenticité égale.

  2. Les instruments de ratification et d’adhésion seront déposés au Secrétariat de Nairobi, qui transmettra des copies certifiées à touts les états membres.
EN FOI DE QUOI, NOUS, Ministres des Affaires Etrangères et autres plénipotentiaires des Etats Parties, avons signé ce protocole,

Fait à Nairobi ce 21 avril 2004




 
Pour le Gouvernement de la République du Burundi Pour le Gouvernement de la République Démocratique du Congo



 
Pour le Gouvernement de la République de Djibouti Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Ethiopie



 
Pour le Gouvernement de la République d’Etat d’Erythrée Pour le Gouvernement de la République du Kenya



 
Pour le Gouvernement de la République du Rwanda Pour le Gouvernement de la République des Seychelles



 
Pour le Gouvernement de la République du Soudan Pour le Gouvernement de la République Unie d'Ouganda



 
Pour le Gouvernement de la
République Unie de Tanzanie
 



about us | events | programmes | publications | contact us

Copyright © 2006 SaferAfrica